J.O. 43 du 20 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 03440
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Décret n° 2004-160 du 17 février 2004 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
NOR : INTA0400034D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible ;
Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés,
Décrète :
Article 1
Le décret du 8 mars 1995 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 7 du présent décret.Article 2
Il est ajouté à l'article 2 un 7 ainsi rédigé :
« 7. La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, L. 155-1 du code des ports maritimes et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »Article 3
Il est ajouté à l'article 10 un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« - une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°). »Article 4
Sont ajoutés à l'article 11, après les mots : « lande, maquis et garrigue », les mots : « et la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°). »Article 5
Il est ajouté après l'article 22 un chapitre 6 intitulé : « De la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport ».Article 6
Il est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1° du présent article .
1° Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon la zone de compétences ;
- le directeur du service départemental d'incendie et de secours ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
2° Sont membres avec voix délibératives en fonction des affaires traitées :
- le ou les maires des communes concernées ou les adjoints désignés par eux ;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour ;
- le président du conseil général compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, ou un vice-président ou, à défaut, un conseiller général désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'Etat dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
3° Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées le président de la chambre de commerce et d'industrie.
4° Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'équipement. »Article 7
Il est ajouté un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - Lorsqu'un ouvrage ou système de transport concerne plusieurs départements, les commissions ou sous-commissions compétentes peuvent siéger en formation unique sous la présidence du préfet coordonnateur mentionné dans les décrets d'application de la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée. »Article 8
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin